Imprimer | ||||
Fiscal Contribution économique territoriale Les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées sont nécessairement déductibles de la valeur ajoutée, pour le calcul de la CVAE Pour le calcul de la valeur ajoutée, le code général des impôts prévoit expressément la déduction des « taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » (CGI art 1586 sexies, I.4.b). Le tribunal administratif de Montreuil juge que les taxes que le législateur a lui-même qualifiées de « taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » doivent nécessairement être déduites de la valeur ajoutée, pour le calcul de la CVAE, sans avoir à se prononcer sur le point de savoir s’il s’agit ou non de taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise. Tel est notamment le cas de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, puisque le législateur a inséré cette taxe sous l’article 302 bis KH du CGI, dans le titre II de la première partie du livre Ier de ce code, ce titre étant intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ». Dans cette même affaire, le tribunal décide que les dépenses de mécénat ne correspondent pas à des services fournis à des tiers alors même qu’elles ont été enregistrées dans un compte de charge. Comme la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles 6 juin 2017, n° 16VE00340), le TA de Montreuil juge que ces dépenses ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée servant à la détermination de la CVAE. TA Montreuil 9 mars 2018, n° 1704265
| ||||
Date: 01/11/2024 |