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Juridique

Société en formation

Des juges reprochent à une SCI de ne pas avoir repris un contrat conclu pendant sa formation

Les modalités de reprise par une société civile des actes accomplis, pour son compte, durant sa formation sont strictement encadrées (c. civ. art. 1843 et décret 78-704 du 3 juillet 1978, art. 6). Cette reprise peut résulter, sous conditions, d’un état des actes annexé aux statuts, d’un mandat donné à l’un des associés ou au gérant non associé de prendre des engagements pour le compte de la société ou – en l’absence de clause contraire des statuts – d’une décision des associés prise à la majorité.

Une personne physique conclut avec un architecte un contrat concernant la construction d’une discothèque. Par la suite, la SCI constituée par cette personne assigne l’architecte en réparation du fait notamment d’un retard de la construction.

Une cour d’appel déclare l’action irrecevable en relevant un moyen d’office, c’est-à-dire sur la base d’un argument qui n’a pas été invoqué par les parties. Elle relève en effet que la SCI n’a pas repris le contrat litigieux selon l’une des modalités exposées ci-dessus.

Néanmoins, les juges du fond n’avaient pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. C’est pour ce motif que l’arrêt d’appel est cassé ; selon la Haute juridiction, le principe de la contradiction n’a pas été respecté (c. proc. civ. art. 16).

Cette solution peut être transposée aux sociétés commerciales, les modalités de reprise par ces sociétés des actes conclus pendant la période de formation étant quasiment identiques (c. com. art. L. 210-6 et R. 210-7).

Cass. civ., 3e ch., 25 janvier 2018, n° 17-10885

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